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Règlementation |
Suivant l’article R. 232-5 du code du travail, « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjournée, l’air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs… » (Voir article ci-dessous).
Grâce au débit d’air important et au renouvellement que cela génère, les tréteaux aspirants concourent à faire respecter le Code du Travail qui reste la responsabilité du Chef d’Etablissement.
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